lA FIN DE LA PROMESSE D'EMBAUCHE

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Jusqu'à présent on considérait qu'il y avait promesse d'embauche dès lors que l'employeur adressait au candidat une offre ferme et précise indiquant les éléments essentiels du contrat de travail.

Ainsi, les effets d'une telle promesse étaient lourds dans la mesure où la promesse valait contrat de travail.

L'employeur qui souhaitait se désengager de la promesse devait donc initier une procédure de licenciement avec un motif valable de rupture. L'employeur qui ne respectait pas cette procédure pouvait être condamné à des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Désormais,

La Cour de cassation distingue la simple offre de contrat de travail de la promesse unilatérale.

L'employeur qui propose au candidat un engagement qui précise l'emploi, la rémunération, la date d'entrée en fonction exprime sa volonté d'être lié à un candidat si ce dernier accepte, fait une simple offre de contrat de travail. Par conséquent, un employeur peut retirer son offre tant que celle-ci n'est pas parvenue au candidat. De même il peut se rétracter dans le délai qu'il a fixé pour le faire.


En résumé, aujourd'hui une offre de contrat de travail ne vaut pas en soi contrat de travail et l'employeur peut se délier de celle-ci sans pour autant être condamné aux conséquences indemnitaires d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

L'employeur peut donc se désengager sans risque d'une offre de contrat de travail.... par contre s'il fait une promesse unilatérale de contrat de travail la situation peut s'avérer compliquée s'il change d'avis.

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